P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
10. Tout officier qui constate la commission d’une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise doit en informer sans délai le supérieur du policier concerné qui doit en faire part à l’officier de direction désigné par le directeur à titre de personne responsable du traitement des plaintes disciplinaires.
Toute personne peut porter une plainte relative à la conduite d’un policier en la soumettant à la personne responsable du traitement des plaintes.
En outre, la personne responsable du traitement des plaintes peut de sa propre initiative porter une plainte contre un policier lorsqu’elle constate la commission d’une faute disciplinaire, qu’elle est informée ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise.
D. 738-2015, a. 10; D. 1483-2023, a. 6.
10. Tout officier qui constate la commission d’une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise doit en informer sans délai le supérieur du policier concerné qui doit en faire part à l’officier cadre agissant à titre de chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles du Service de police.
Toute autre personne peut également porter une plainte relative à la conduite d’un policier en la soumettant au chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles.
D. 738-2015, a. 10.